102. Sauf s’il s’agit d’une prestation visée à l’article 69.1, d’options prévues aux articles 91 à 93 ou de sommes visées au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 98, toute somme qui a fait l’objet d’un transfert ne peut être payée au participant que sous forme de rente viagère.
En outre, le service de cette rente ne peut débuter avant que le participant ne prenne partiellement ou totalement sa retraite ou avant son invalidité, selon le cas.
1989, c. 38, a. 102; 1997, c. 19, a. 13.